- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF). (Articles 121-1 à 145-4)
- Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 145-4)
- Titre Ier : Fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers : déontologie et rémunérations des membres et des experts
- Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 123-1)
- Titre III : Certification de contrats types d'instruments financiers (Article 131-1)
- Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4)
- Chapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
- Chapitre II : Information de l'Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM (Article 142-1)
- Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (Articles 143-1 à 143-6)
- Chapitre IV : Enquêtes (Articles 144-1 à 144-4)
- Titre V : Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier (Articles 145-1 à 145-4)
- Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 145-4)
Article 142-1
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l'AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.
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