Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 28 juin 1994 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 38
Les institutions de chaque école comprennent :
1. Un conseil de perfectionnement ;
2. Un comité d'enseignement ;
3. Une commission des études par année d'études ou par section d'études.