Article 7
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 17 juin 2019
Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 4 () JORF 31 mars 2002
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.