Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 10 octobre 1997 au 01 octobre 2005
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation hors catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation principal de 2e classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation de 1re catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation de 2e catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation de 2e classe.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.