Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises

Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 janvier 2002

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Article 3

Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 janvier 2002

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 6 000 F pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 4 000 F, 40 000 F et 20 000 F.

Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en location, avec ou sans conducteur.

Les véhicules donnés en location sans conducteur ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible des entreprises.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.


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