LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 B
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-17
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 3
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 26
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95

III. - I. ― (Abrogé)

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.


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