- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire (Articles 6 à 109)
- Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
- Section I : Saisine et décision du tribunal (Article 6)
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 7 à 22)
- Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier. (Article 7)
- Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République. (Articles 8 à 11)
- Sous-section 4 : Information du tribunal. (Articles 12 à 13)
- Sous-section 5 : Ouverture de la procédure. (Articles 14 à 20)
- Sous-section 6 : Publicité du jugement. (Articles 21 à 22)
- Section 2 : Organes de la procédure. (Articles 25 à 31)
- Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur. (Articles 32 à 45)
- Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 46 à 64)
- Chapitre II : Déclaration et vérification des créances (Articles 65 à 85)
- Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 86 à 109)
- Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
- Titre II : Procédure simplifiée. (Articles 110 à 118)
- Titre III : Liquidation judiciaire (Articles 119 à 154)
- Chapitre Ier : Le liquidateur. (Articles 119 à 123)
- Chapitre II : Réalisation de l'actif (Articles 125 à 151)
- Section 1 : Vente des immeubles (Articles 125 à 138)
- Section 2 : Vente des unités de production (Article 139)
- Section 3 : Procédure d'ordre. (Articles 140 à 151)
- Chapitre III : Clôture des opérations (Articles 152 à 154)
- Titre IV : Voies de recours. (Articles 155 à 162)
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 163 à 171)
- Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 172 à 194)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
- Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 196 à 199)
Article 148 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006
Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au B.O.D.A.C.C. avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
Les contestations sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure civile.