Article 28 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Contrôleur en che des affaires maritimes
Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 21 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.