Décret n°96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes

Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000

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Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000

Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Contrôleur en che des affaires maritimes

Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 21 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.


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