Article 6
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1972
Modifié par Loi 72-649 1972-07-11 art. 29 JORF 13 juillet 1972
Modifié par Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 44 () JORF 17 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 6, art. 11 JORF 9 juillet 1967
Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction, doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles 7 à 10 ci-après.
Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les titres Ier, II ou III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ou si celui qui les procure est un organisme d'habitation à loyer modéré agissant comme prestataire de service.
Le contrat de vente d'immeuble à construire conclu par un organisme d'habitations à loyer modéré, par une société civile immoblilière constituée entre deux ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré, ou par une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à une personne de droit public, peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1601-2 du code civil et de l'article 8 de la présente loi :
Stipuler que le transfert de propriété résultera de la constatation du paiement intégral du prix ;
Prévoir que le prix est payable entre les mains du vendeur par fractions échelonnées tant avant qu'après achèvement de la construction.