Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 mars 2012

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Article 30-3 (abrogé)

Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée :

1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.

Les dispositions de l'article 30-2 et du présent article sont exclusives les unes des autres.

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