Décret n°95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles.

Version en vigueur du 04 mai 2013 au 11 février 2015

    Article 3-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 mai 2013 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014, v. init.
    Modifié par Décret n°2013-369 du 30 avril 2013 - art. 2

    Les aides prévues à l'article 1er du présent décret sont accordées dans les conditions suivantes :

    I.-Les aides prévues au paragraphe I de cet article sont réservées à des entreprises de production qui :

    1° Sont indépendantes de tout éditeur de service de télévision, selon les critères suivants :


    a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;


    b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;


    c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;


    d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.

    2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l'article 1er du présent décret ;

    3° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte ouvert à son nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l'article 1er du présent décret.

    En outre, ces aides ne sont pas accordées aux établissements publics et à leurs filiales.

    II.-Les aides prévues aux paragraphes II, III et IV de cet article sont réservées aux entreprises constituées sous forme de sociétés commerciales, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

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