Article 1
Version en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993
Les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale, d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure et d'assistant qualifié de laboratoire hors classe.