Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 15 mars 1996 au 26 mars 1997
Abrogé par Arrêté 1997-03-17 art. 3 JORF du 26 mars 1997
Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 350 F ;
Réfugiés : 350 F ;
Autres étrangers : 1 020 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé.