Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 05 juillet 2015 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article précédent et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art.