Article 50 (abrogé)
Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1677
du 29 décembre 2009 - art. 29
Les conditions d'exercice par le directeur de l'établissement des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 49 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.