Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Version en vigueur du 20 avril 2011 au 20 décembre 2013

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Article 5-1 (abrogé)

Version en vigueur du 20 avril 2011 au 20 décembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Création LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 24

I. ― Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code.



II. ― Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa du I de l'article 2 est puni de 15 000 € d'amende.


Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, le présent article cesse d'être applicable à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.

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