Décret n°2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile.

Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 01 décembre 2014

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 01 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
    Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

    Le Conseil national de sécurité civile est constitué de cinq collèges, de membres de droit, de membres associés et d'un comité exécutif.

    La composition des collèges est établie comme suit :

    1. Collège des représentants de l'Etat, onze membres :

    -le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, ou son représentant ;

    -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, ou son représentant ;

    -le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, ou son représentant ;

    -un représentant désigné par le ministre de l'éducation nationale ;

    -un représentant désigné par le ministre de la défense ;

    -un représentant désigné par le ou les ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    -un représentant désigné par le ou les ministres chargés de l'équipement et des transports ;

    -un représentant désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

    -un représentant désigné par le ou les ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

    -un représentant désigné par le ministre de l'agriculture ;

    -un représentant désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.

    2. Collège des élus, onze membres :

    -un sénateur, désigné sur proposition du président du Sénat ;

    -un député, désigné sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;

    -deux conseillers régionaux désignés sur proposition du président de l'Association des régions de France ;

    -trois conseillers généraux, dont au moins un membre de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, désigné sur proposition du président de l'Association des départements de France ;

    -quatre maires, dont au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France.

    3. Collège des acteurs de la protection des populations et des opérateurs de services publics, onze membres :

    -le président de l'Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur, ou son représentant ;

    -le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, ou son représentant ;

    -le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou son représentant ;

    -le président de la Croix-Rouge française, ou son représentant ;

    -le président de la Fédération nationale de la protection civile, ou son représentant ;

    -le président de l'Association des SAMU de France, ou son représentant ;

    -un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de distribution de l'eau, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

    -un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de production, transport et distribution d'énergie, désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

    -un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de communication électronique, désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

    -un représentant des opérateurs gestionnaires des services de transport, désigné sur proposition du ministre chargé des transports ;

    -un représentant des opérateurs gestionnaires des médias, désigné sur proposition du président du CSA.

    4. Collège des personnalités qualifiées, onze membres :

    -une personne compétente dans le domaine du développement durable, proposée par le ministre chargé de l'environnement ;

    -une personne compétente dans le domaine de la santé, proposée par le ministre chargé de la santé ;

    -une personne compétente dans le domaine de l'économie, proposée par le ministre chargé de l'économie ;

    -une personne compétente dans le domaine des assurances, proposée par le ministre chargé de l'économie ;

    -une personne compétente dans le domaine des transports, proposée par le ministre chargé des transports ;

    -une personne compétente dans le domaine des sciences humaines, proposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    -une personne compétente dans le domaine de la cindynique, proposée par le ministre de l'intérieur ;

    -quatre personnes compétentes dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises, proposées à raison de deux par le ministre de l'intérieur et deux par le ministre chargé de l'environnement.

    5. Collège des organismes experts, onze membres :

    -un représentant de Météo-France ;

    -un représentant du Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux ;

    -un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;

    -un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

    -un représentant du Bureau des recherches géologiques et minières ;

    -un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

    -un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

    -un représentant du Centre national de prévention et de protection ;

    -un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

    -un représentant de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

    -un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Les membres des collèges sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans.

    A l'exception du collège des personnalités qualifiées et hors le cas où il est possible de se faire représenter, des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions.

    La qualité de membre se perd, sauf pour les personnalités qualifiées, avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné.

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