Décret n° 2011-582 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

JORF n°0123 du 27 mai 2011

    Article 7


    L'article 23 du même décret est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante. » ;
    2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

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