Article 29 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987
Les biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux sont transférés au centre national de formation et aux centres régionaux de formation ainsi qu'aux centres départementaux de gestion. Leur répartition entre ces établissements est arrêtée par une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et qui comprend, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus locaux et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement.