Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 décembre 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 69

I. II. III. IV. *Paragraphes modificateurs*

V. - Les places de section de cure médicale autorisées à la date d'application de la présente loi sont financées par les régimes d'assurance maladie dans un délai de deux ans suivant cette date.

VI. - Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, peuvent seuls faire l'objet d'une autorisation de création ou d'extension, les dossiers de demande de création ou d'extension de section de cure médicale déclarés complets avant le 1er avril 1997.

Retourner en haut de la page