Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 25 avril 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le recours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.