Article 2
Version en vigueur depuis le 02 août 1991
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 36 955 F pour une personne seule et à 64 690 F pour deux époux au 1er juillet 1991.
Décret 91-751 du 31 juillet 1991 art. 4 : champ d'application.