Arrêté du 21 février 1996 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique

Version en vigueur du 07 mars 1996 au 01 janvier 2002

    Article 1

    Version en vigueur du 07 mars 1996 au 01 janvier 2002

    La vignette prévue aux articles L. 625 et R. 5147 du code de la santé publique doit avoir la forme d'un rectangle dont les dimensions sont comprises entre 2 x 1,2 cm et 5,5 x 3,5 cm.

    L'impression, réalisée en noir, doit répondre aux prescriptions suivantes :

    La partie supérieure de la vignette comporte un code à barres selon la norme 128, centré horizontalement.

    Ce code à barres comprend le numéro d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, complété par un code, systématiquement noté 0 (zéro) pour les spécialités allopathiques et noté de 1 à 9 pour les spécialités homéopathiques, représentatif du laboratoire exploitant selon l'attribution effectuée par le directeur de la sécurité sociale. Le code à barres comprend en outre un code significatif du taux de remboursement ainsi que le prix limite de vente au public exprimé en décimes. Ces codes sont traduits en chiffres dans la légende placée immédiatement sous le code à barres.

    La partie inférieure de la vignette comprend, sur une ou plusieurs lignes, la mention "Vignette" ou "Vign.", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, y compris les précisions utiles sur la forme et le modèle, ainsi que le prix limite de vente au public et le numéro d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, cette dernière mention pouvant être omise.

    Pour les vignettes apposées sur le plus petit modèle de conditionnement commercialisé d'une spécialité ou sur une spécialité comportant un modèle unique de conditionnement commercialisé, le mot "Vignette" ou "Vign." doit être précédé d'un astérisque.

    Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée, le mot "Vignette" ou "Vign." doit être suivi d'un rectangle barré par ses diagonales.

    La vignette est de couleur blanche pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est de 35 p. 100, ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée.

    La vignette est de couleur bleu clair pour les spécialités pharmaceutiques remboursables pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est de 65 p. 100.

    La vignette destinée aux spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux soumises à la clause prévue au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale est bordée par un liseré vert.


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