Décret n°70-333 du 9 avril 1970 exemptant de la taxe intérieure de consommation les produits pétroliers utilisés comme matières premières dans la fabrication de produits chimiques

Version en vigueur du 17 avril 1970 au 20 décembre 2002

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 avril 1970 au 20 décembre 2002

    Abrogé par Décret 2002-1470 2002-11-13 art. 1 JORF 20 décembre 2002

    1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes sont admis en exemption de la taxe intérieure de consommation instituée par cet article et de la redevance prévue à l'article 266 ter du code des douanes lorsqu'ils sont utilisés, comme matières premières (y compris comme solvants, adjuvants ou plastifiants), dans la fabrication de produits chimiques relevant des chapitres 28 à 40 ou des positions 15-10 ou 41-10 du tarif des douanes.

    2. Toutefois, en ce qui concerne le gas-oil présentant un point d'éclair égal ou supérieur à 120 °C (ex n° 27-10 C I du tarif des douanes), le fuel-oil domestique n° 2 présentant un point d'éclair égal ou supérieur à 120 °C (ex n° 27-10 C II du tarif des douanes), les huiles lubrifiantes et autres (n° 27-10 C III du tarif des douanes) et les préparations lubrifiantes contenant des produits pétroliers ou assimilés (n° 34-03 A et ex B du tarif des douanes), l'exemption instituée par le paragraphe 1 du présent article n'est applicable à ces produits que lorsqu'ils sont utilisés, comme matières premières, dans la fabrication :

    a) D'acides gras industriels (ex n° 15-10 C du tarif des douanes) et d'alcools gras industriels (n° 15-10 D du tarif des douanes) ;

    b) De produits chimiques organiques relevant du chapitre 29 du tarif des douanes ;

    c) De vernis, peintures, siccatifs, mastics, enduits, encres et autres produits relevant des chapitres 32 ou 33 du tarif des douanes ;

    d) De cirages, encaustiques, pâtes à modeler et autres préparations relevant des n° 34-05 ou 34-07 du tarif des douanes ;

    e) De chloroparaffines (ex n° 34-04 et ex n° 38-19 T du tarif des douanes) ;

    f) De colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs (n° 35-06 A du tarif des douanes) ;

    g) D'insecticides, fongicides et autres préparations relevant du n° 38-11 du tarif des douanes ;

    h) D'alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes, en mélanges (n° 38-19 F du tarif des douanes) ;

    i) D'alkylaryls en mélanges et d'alkylphénols en mélanges (ex n° 38-19 T du tarif des douanes) ;

    j) De matières plastiques artificielles, de caoutchouc et autres produits relevant des chapitres 39 ou 40 du tarif des douanes ;

    k) De compositions dites "accélérateurs de vulcanisation" (n° 38-15 du tarif des douanes), de préparations antioxydantes pour caoutchouc (ex n° 38-19 T du tarif des douanes) et de préparations similaires utilisées pour la fabrication de matières plastiques artificielles, de caoutchouc ou d'autres produits des chapitres 39 ou 40 du tarif des douanes ;

    l) De compositions pour électrodes (n° 38-19 N du tarif des douanes, notamment) ;

    m) De succédanés du cuir, à base de cuir non défibré ou de fibres de cuir, relevant du n° 41-10 du tarif des douanes,

    n) De soufre imprégné ;

    o) De produits organiques tensio-actifs et préparations tensioactives ou pour lessives (n° 34-02 du tarif des douanes), d'acides naphténiques ou sulfonaphténiques, leurs sels et leurs esters (n° 38-19 B ou C du tarif des douanes, notamment), de sulfonates de pétrole (ex n° 38-19 D du tarif des douanes) et d'acides sulfoniques (ex n° 38-19 T du tarif des douanes) ; pour ces fabrications, l'exemption n'est pas applicable à la part des produits pétroliers énumérés au présent paragraphe 2 qui ne fait pas l'objet d'une transformation chimique.

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