Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 du règlement (CE) n° 491/2009

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 septembre 2011

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 septembre 2011

Abrogé par Arrêté du 17 août 2011 - art. 17 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Commercialisation des alcools dans les secteurs industriels et énergétiques.


1. La commercialisation de l'alcool est réalisée par les distillateurs auprès d'opérateurs agréés pour l'utilisation dans les secteurs prévus au dernier alinéa de l'article 5 ou pour la commercialisation auprès de ces utilisateurs.

Sans préjudice des contrôles réalisés en application de l'article 14, la preuve de la destination par le distillateur est apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 du présent arrêté.
2.L'agrément des opérateurs est prononcé par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, sur la base :
― de la preuve de l'identification auprès de la direction générale des douanes et droits indirects en tant qu'opérateur agréé pour le négoce des alcools ou l'utilisation des alcools ;
― de la preuve de l'autorisation administrative d'exercer l'activité de négoce ou d'utilisation des alcools ;
― de l'examen des statuts de l'opérateur ;
― de l'engagement de l'opérateur :
― à respecter les obligations de la réglementation communautaire et nationale ;
― à tenir une comptabilité matières des entrées et des sorties ou des prises en charge et des expéditions permettant la traçabilité des opérations relatives à son activité ;
― à commercialiser les alcools uniquement sur les marchés de la carburation et sur le marché industriel, ou à utiliser les alcools uniquement dans les secteurs industriels et énergétiques ;
― à se soumettre aux contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.
3.L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, si l'opérateur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions communautaires ou nationales.

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