Version en vigueur du 24 mars 2008 au 24 mars 2014

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Article 24

Version en vigueur du 24 mars 2008 au 24 mars 2014

Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 2

Pour les congés faisant l'objet des articles 22 et 23 ci-dessus, l'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins deux mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.

Au terme du congé, l'agent physiquement apte est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous.


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