Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 31 octobre 2016

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 31 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 19
Création Décret n°99-973 du 25 novembre 1999 - art. 10 () JORF 30 novembre 1999

Le système de gestion informatisée ne peut retenir en mémoire que :

1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ;

2° La nature du document d'état civil produit pour l'obtention de la carte avec indication de sa date et de l'autorité qui l'a délivré ;

3° Les informations relatives à la date et au lieu du dépôt de la demande du titre, la date de réception de cette demande par l'autorité compétente, la date de réception par le service chargé de la fabrication, la date d'expédition de la carte par ce service, la date de remise de la carte à son titulaire ;

4° En outre, pour un mineur non émancipé ou un majeur en tutelle, la qualité du représentant légal ayant signé la demande avec indication de la nature des documents justificatifs produits.

En cas de vol ou de perte de la carte, les données figurant aux 1° et 2° ci-dessus, la mention de ce vol ou de cette perte, éventuellement du lieu réel ou supposé où l'événement s'est produit, sont mises en mémoire dans un fichier distinct.

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