Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues à l'article 9 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisés à compter de la date de son application aux personnels en activité.