LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

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Article 24


Après l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2.-La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
« Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
« Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.
« La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
« 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
« 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
« 3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« 5 De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.
« La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission. »

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