Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2017

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Modifié par Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.

Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront éventuellement les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps, de conclusion, modification ou dissolution de pacte civil de solidarité, de décès et de décisions judiciaires relatives à la capacité de l'intéressé. Les mentions relatives à la nationalité française qui auront été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.

Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que mentions de divorce et de séparation de corps.

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