Arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques

JORF n°0048 du 26 février 2011

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 4 juillet 2018 - art. 9

    Traitement des données.
    I. ― Les données à caractère personnel enregistrées dans le téléservice sont les suivantes :
    a) Pour les déclarants, maîtres d'ouvrage, exploitants et prestataires d'aide :
    ― s'il s'agit d'une personne physique, civilité, nom et prénom ;
    ― s'il s'agit d'une personne morale, dénomination et civilité, nom et prénom de la personne habilitée à la représenter et le numéro SIRET ;
    ― adresse postale ;
    ― adresse de courrier électronique valide ;
    ― numéros de téléphone et de télécopie.

    b) Pour les collectivités territoriales et leurs groupements :

    ― dénomination de la collectivité ou du groupement de collectivités, et civilité, nom et prénom de la personne habilitée à la représenter ;
    ― adresse postale ;
    ― adresse de courrier électronique valide.

    c) Pour les agents mentionnés à l'article 3-VI :
    ― civilité, nom, prénom ;
    ― dénomination de l'entité de rattachement ;
    ― adresse de courrier électronique professionnelle.
    II. ― Les déclarants et les maîtres d'ouvrage peuvent à tout moment désactiver ou clore leur compte personnel mentionné au I de l'article 3.
    III. ― Les données mentionnées au I sont conservées par le téléservice pendant cinq ans. Cette durée de conservation est reconductible sur demande de l'usager pour les données le concernant.
    IV. ― La durée de conservation par le téléservice des consultations faites par les déclarants et les maîtres d'ouvrage et de leurs résultats est d'un an. Elle est augmentée de quatre ans lorsqu'au moins un ouvrage sensible est situé dans ou à proximité de l'emprise des travaux.
    V. ― Hors les cas prévus par la loi ou autorisés par le déclarant ou le maître d'ouvrage, seul celui-ci peut accéder aux données mentionnées au I (a) contenues dans son compte personnel.
    VI. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées au I (c) à raison de leur attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : la direction générale de la prévention des risques et la direction générale des entreprises.
    VII. ― Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'INERIS, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte.
    VIII. ― Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
    IX. ― L'intégration par le téléservice des données qui lui sont fournies par les exploitants dans ses bases de données est hebdomadaire.
    X. ― L'INERIS ne peut opérer aucune commercialisation des informations et documents transmis par l'usager au moyen du service ni les communiquer à des tiers, en dehors des cas prévus par la loi ou le règlement.


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