Article 36 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 février 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent recevoir la concession ou l'affermage des gares publiques routières de voyageurs. Elles peuvent également faire partie de sociétés créées en vue de recevoir la concession d'une gare routière publique de voyageurs.