Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

Les viandes de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage réfrigérées, congelées ou surgelées doivent être maintenues à une température qui ne peut dépasser à aucun moment respectivement + 4 °C, + 12 °C ou + 18 °C.

A cet effet, les locaux frigorifiques doivent être pourvus de moyens de contrôle de cette température.

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