Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les viandes de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage réfrigérées, congelées ou surgelées doivent être maintenues à une température qui ne peut dépasser à aucun moment respectivement + 4 °C, + 12 °C ou + 18 °C.
A cet effet, les locaux frigorifiques doivent être pourvus de moyens de contrôle de cette température.