Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie

JORF n°0076 du 30 mars 2014

Version en vigueur du 20 avril 2017 au 19 juillet 2018

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 20 avril 2017 au 19 juillet 2018

Abrogé par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 12
Modifié par Arrêté du 10 avril 2017 - art. 1

La liste des biocarburants durables ouvrant droit à la minoration de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes est fixée en annexe I.

Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MégaJoule), des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté et dans une unité de production reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au III de l'article 266 quindecies du code des douanes susvisé.

Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes.

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