Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 15 avril 2001 au 01 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1140
du 21 septembre 2011 - art. 34
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Inspecteur de magasinage. | Assistant des bibliothèques de classe normale. |
Bibliothécaires adjoint de classe normale. | Assistant des bibliothèques de classe normale. |
Bibliothécaires adjoint de classe supérieure. | Assistant des bibliothèques de classe supérieure. |
Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle. | Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle. |
Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.