Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 19 mars 2016

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 19 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-318 du 16 mars 2016 - art. 1


Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les centres de formation et de recherche et, le cas échéant, les services communs, les instituts et les écoles mentionnés à l'article 4 disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement qui est élaboré, voté et exécuté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.
Le directeur de l'établissement peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, les directeurs des centres de formation et de recherche, des instituts et des écoles mentionnés à l'article 4.

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