Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 19 mars 2016

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 19 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-318 du 16 mars 2016 - art. 1


Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 6 ci-dessus.
La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels scientifiques, ainsi qu'un représentant des étudiants.
Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.
La commission est réunie par son président sur proposition du directeur général qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

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