Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Version en vigueur du 12 mars 1988 au 16 janvier 1990

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Article 11

Version en vigueur du 12 mars 1988 au 16 janvier 1990

Les comptes de chaque parti ou groupement politique bénéficiaire des dispositions de l'article 9 sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes.

Ces comptes, faisant apparaître les recettes récapitulatives selon leur origine et les dépenses selon leur nature, sont déposés dans le premier trimestre de l'année suivant celle de l'exercice sur les bureaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui en assurent la publication au Journal officiel de la République française.

En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, aux aides de l'Etat mentionnées au présent titre.


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