Version en vigueur du 07 janvier 1975 au 08 septembre 1993

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Article 14

Version en vigueur du 07 janvier 1975 au 08 septembre 1993

Dans le cas où l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, l'assiette des cotisations est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 120 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont exigibles aux échéances prescrites par la réglementation applicable dans ce régime.


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