LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

JORF n°0296 du 22 décembre 2011

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Article 119


Après le mot : « demandeur », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-1-4 du même code est ainsi rédigée : « de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. »

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