Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 20 mars 1991 au 09 décembre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2010 - art. 15
Chaque déclaration de candidature doit contenir l'état civil complet des candidats, le numéro de leur carte d'immatriculation à la caisse, ou celui de la pension qui leur est servie par la caisse, l'indication de l'office ou de l'organisme où ils sont employés s'il y a lieu, et la fonction qu'ils exercent ou ont exercée dans la profession, ainsi que l'intitulé de la liste. Elle contient, en outre, la déclaration sur l'honneur signée par les candidats qu'ils n'entrent dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.