Article 33 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 47 () JORF 7 mai 1988
" Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : "
(Le reste sans changement).
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690.