Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre national et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme de formation, définit les orientations en matière de pédagogie, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 21 et vote le budget du Centre national de formation.