Article 60
Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 02 décembre 2003
Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 474 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef.
Les infirmiers chefs de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier major.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23.