Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 27 août 2009 au 31 décembre 2014
Abrogé par Arrêté du 19 février 2013 - art. 2
Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 juillet 2004 portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement » et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2004 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de leur date d'obtention et pour leur durée de validité.