Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 1

Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Modifié par Décret n°2001-946 du 11 octobre 2001 - art. 1 () JORF 18 octobre 2001

Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.

Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des bibliothèques du patrimoine mentionnées à l'article 5 du décret du 16 mai 1990 susvisé.

Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts.


Retourner en haut de la page