Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article 14-V de la loi précitée du 27 décembre 1968, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'office national de la chasse.
Si l'office national de la chasse a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article 14 de la loi précitée du 27 décembre 1968, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.