Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin"

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 18 octobre 2009

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 18 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1243 du 14 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Coteaux du Tricastin" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit.

    Ces vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur, à l'exclusion de l'enrichissement, qui est interdit.

    Toutefois, à titre exceptionnel, l'enrichissement par adjonction de saccharose peut être, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité expressément accordé à cette appellation contrôlée, par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural.

    Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine, sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'ins titut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat général des coteaux du Tricastin. Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.

    Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.


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