Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2019

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Article 71 (abrogé)

Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Créé par Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres régionales siégeant en comité mixte et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52, sauf les modifications suivantes :

Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.

Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.

Le vote a lieu du 15 au 30 novembre et le dépouillement le 1er décembre.

Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.

Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu par les articles 49 et 53 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale, siégeant en comité mixte, sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 70 ci-dessus.


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