Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juin 1996 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
A la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau de navigation intérieure en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport.